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Réforme du permis de construire

La réforme des autorisations d'urbanisme entre en vigueur au 1er Octobre 2007

Cette réforme à pour objectif de simplifier et de sécuriser les autorisations d'urbanisme, et plus particulièrement, les points suivants:

  • Les 15 régimes d'autorisation d'urbanisme qui existaient précédemment ont été ramenés à 4;

  • La liste des pièces à fournir pour chaque demande de permis ou chaque déclaration préalable est précisée de façon exhaustive;

  • Les délais d'instruction sont prévisibles et garantis;

  • Les délais de recours contentieux sont clairement définis.


  • La nouvelle règlementation définit de façon exhaustive les travaux soumis respectivement à permis de construire, de démolir ou d'aménager, les travaux soumis à déclaration préalable, ou encore les travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.

    Le permis de construire (constructions nouvelles)
    La déclaration préalable (constructions nouvelles)
    Dispenses
    Le permis de construire (constructions existantes)
    La déclaration préalable (constructions existantes)
    Le certificat d'urbanisme
    Le permis de démolir
    Le permis d'aménager
    Les delais d'instruction
    Les décisions - notifications
    Les pièces à fournir à votre demande

  • 1. Constructions nouvelles
    ( hors secteur sauvegardé ).

      1.1 - Permis de construire (art.R.421-1)
    Le principe de la délivrance d'un permis de construire est posé pour les constructions nouvelles qui créent plus de 20m² de surface hors oeuvre brute (SHOB)

    Formulaire de permis de construire

    Formulaire de permis modificatif

      1.2 - Déclaration préalable
    Sont notamment soumis à déclaration préalable:

  • les constructions ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m²;

  • les habitation légères de loisirs (HLL) dont la SHON est inférieure à 35 m²

  • les murs dont la hauteur au -dessus du sol est supérieure ou égale à 2 m;

  • les piscines découvertes d'une superficie inférieure ou égale à 100 m² (couverture, dont la hauteur est inférieure à 1,80 m)


  • Voir liste complète (art.R. 421-9 à R. 421-12).


    Demande de déclaration préalable

      1.3 - Dispenses de toutes formalité
    Certaines constructions nouvelles sont dispensées de toutes formalité au titre du code de l'urbanisme:
  • en raison de leur nature (ouvrages d'infrastructure, canalisations souterraines...);

  • en raison de leur caractère temporaire (constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois...);

  • en raison de leur faible importance (constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m et qui à pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m²...);

  • pour des raisons de secret et de sécurité (établissements pénitentiaires, constructions couvertes par le secret de la défense nationale...);


  • Voir liste complète (art.R. 421-2 à R. 421-8).

  • 2. Travaux sur constructions existantes et changements de destination de ces constructions
    ( hors secteur sauvegardé ).

      2.1 - Permis de construire
    Sont soumis à permis de construire, les travaux ayant pour effet:
  • de créer un SHOB supérieure à 20 m²;

  • de modifier le volume du bâtiment avec percement ou agrandissement d'ouverture sur un mur extérieur;

  • de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination;

  • Le changement de destination est constitué par le passage de l'une à l'autre des destinations prévues par l'article R.123-9:
    constructions destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière, à la fonction d'entrepôt, ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif.


    Formulaire de permis de construire

    Formulaire de permis modificatif

      2-2 Déclaration préalable
    Sont notamment soumis à déclaration préalable:
  • les travaux ayant pour effet de créer une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m²;

  • les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur;

  • les changements de destination autres que ceux soumis à permis de construire;

  • les travaux ayant pour effet de transformer plus de 10 m² de SHOB en SHON


  • Voir liste complète (art.R. 421-17).

    Demande de déclaration préalable

      2.3 - Dispenses de toute formalité (art. R.421-13)
    Les travaux ne nécessitant pas un permis de construire ou n'étant pas soumis à déclaration préalable sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.

  • 3. Travaux de démolition
    ( hors secteur sauvegardé ).

      3.1 - Permis de démolir
    Un permis de démolir est raquis notamment pour les constructions inscrites au titre des monuments historiques, situées dans les secteurs protégés par l'Etat ou par un PLU (Plan Local d'Urbanisme)...
    Les communes peuvent décider de l'instituer dans d'autres secteurs.

    Voir liste complète (art.R. 421-27 et R. 421-28).


    Demande de permis de démolir

      3.2 - Dispenses de permis de démolir
    Sont notamment dispensés de permis de démolir les travaux:
  • couverts par le secret de la défense nationale;

  • portant sur un immeuble menaçant ruine;

  • effectués en application d'une décision de justice devenue définitive.


  • Voir liste complète (art.R. 421-29).


  • 4. Travaux d'aménagement
    ( hors secteur sauvegardé ).

      4.1 - Permis d'aménager
    Sont notamment soumis à permis d'aménager:
  • les lotissements ayant pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots:
  • lorsqu'ils prévoient des voies et des espaces communs,
  • ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé ou un site classé;

  • la création ou l'aménagement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes;

  • les aires de stationnement ouvertes au public susceptibles de contenir plus de 50 unités.


  • Voir liste complète (art.R. 429-19 à R. 421-22).


      4.2 - Déclaration préalable
    Sont soumis à déclaration préalable:
  • les lotissements autres que ceux soumis à permis d'aménager;

  • les aires de stationnement ouvertes au public susceptibles de contenir de 10 à 49 unités.


  • Voir liste complète (art.R. 421-23 à R. 421-25).


      4.3 - Dispenses de toute formalité (art.R. 421-18)
    Les aménagements ne nécessitant pas un permis d'aménager ou n'étant pas soumis à déclaration préalable sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.

  • 5. Certificat d'urbanisme

    On distinguera deux types de demande de certificat d'urbanisme:
  • le certificat d'urbanisme de simple information, dont le délais d'instruction sera de 1 mois (art.R. 410-9);

  • le certificat d'urbanisme pour un projet, dont le délai d'instruction sera de 2 mois (art.R. 410-10);


  • La validité du certificat d'urbanisme sera de 18 mois (art.R. 410-1).


    Demande de Certificat d'urbanisme


  • 6. Des procédures plus simples et plus précises

    La nouvelle règlementation instaure un tronc commun de dispositions régissant le dépôt et l'instruction des demandes de permis de construire, de démolir et d'aménager, et des déclarations préalables. Ces dispositions communes sont complètées par des mesures propres respectivement aux constructions, aux démolitions et aux aménagements.

  • 6.1 - Contenu des dossiers de demande de permis ou de déclaration préalable (art.R. 431-4 à R. 453-1)

  • Est précisée, de façon exhaustive, la liste des pièces qui doivent être jointes à une demande de permis ou à une déclaration préalable. Il ne pourra donc être réclamé aucun autre document par l'autorité chargée de l'instruction.

    La demande précise que le demandeur et , le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence des règles générales de construction prévues dans le code de la construction et de l'habitation, dont les règles d'accéssibilité lorsque la construction y est soumise, et de l'obligation de respecter ces règles.

    Concernant le dossier de demande de permis de construire, des pièces complémentaires peuvent être exigées en fonction de la nature ou de la situation du projet, notamment:
  • lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques;

  • lorsque des règles parasismiques et paracycloniques sont imposées (production d'un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il à fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prises en compte de ces règles au stade de la conception);

  • lorsqu'un plan de prévention des riques technologiques impose la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de la construction projetée (production d'une attestation établie par l'architecte du projet ou un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception);

  • lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur ou sur un établissement recevant du public.


  • Voir liste complète (art.R. 431-13 à R. 431-33).




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  • 6.2 - Des demandes instruites dans les délais prévisibles et garantis (art.R. 423-17 à R. 423-49)
    • 6.2.1 - Délais d'instruction de droit commun
    Trois délais d'instruction de droit commun sont fixés (art.R. 423-23):
  • 1 mois pour les déclarations;

  • 2 mois pour les permis de construire de maison individuelle et pour les permis de démolir

  • 3 mois pour tous les autres permis


  • Ces délais d'instruction de droit commun courent à compter de la réception en mairie d'un dossier de demande complet (art.R. 423-19).


      6.2.2 - Cas d'un dossier de demande imcomplet
    Si le dossier est imcomplet, les pièces manquantes doivent être réclamées dans le mois suivant la réception de la demande (art.R. 423-38.
    Passé ce délais d'un mois, le dossier est réputé complet (art.R. 423-22).
    Une demande de production de pièces manquantes, notifiée après la fin du délais d'un mois, n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction (art.R. 423-41).
    A défaut pour le demandeur d'avoir adressé les pièces manquantes dans les trois mois qui suivent la réclamation de l'administration, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de permis, ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration préalable (art.R. 423-38 et R. 423-39).


      6.2.3 - Quelques delais particuliers d'instruction
    Dans le cas d'obligation de consulter une commission départementale ou régionale (par exemple la commission de sécurité):
  • + 2 mois au delais initial

  • Commission départementale d'exploitation commerciale (CDEC):
  • + 5 mois au delais initial

  • Périmètre monument historique:
  • + 4 mois au delais initial

  • + 1 mois pour une déclaration préalable


  • Voir liste complète des ces cas de majoration (art.R. 423-24 à R. 423-33).


  • 6.3 - Les décisions
    • 6.3.1 - Décisions expresses ou tacites
    A l'issue du délai d'instruction, à défaut de notification d'une décision expresse, le demandeur bénéficie, en cas de silence de l'administration, d'un permis tacite (de construire, d'aménager ou de démolir) ou d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable (art.R. 424-1).

    S'agissant des seuls permis, dans quelques cas (par exemple, travaux sur des immeubles inscrits au titre des monuments historiques), le délai de notification d'une décision expresse vaut décision implicite de rejet.

    Voir liste complète de ces cas de décisions implicites de rejet (art.R. 424-2 et R. 424-3).


      6.3.2 - Retrait des décisions illégales (art.L. 424-5)
    Un permis explicite ou tacite ne peut être retiré par l'autorité compétente que dans le délais de 3 mois suivant la date de la décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.

    Une décision de non-opposition à la déclaration ne peut faire l'objet d'aucun retrait.

      6.3.3 - Péremption des décisions (art.R. 424-17 à R. 424-20)
    Une décision expresse ou tacite est périmée lorsque les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 2 ans à compter de la notification de décision expresse ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

    Il en est de même lorsque, passé ce délai de 2 ans, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à 1 an.

  • 6.4 - Affichage du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable (art.R. 424-15).
    • 6.4.1 - Affichage sur le terrain
    Le bénéficiaire du permis explicite ou tacite, ou de la déclaration préalable, doit procéder à un affichage sur le terrain, dès la notification de la décision ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis. L'affichage doit-être maintenu pendant toute la durée du chantier.

    Le contenu et les formes de l'affichage ont été précisés par arrêté du 6 juin 2007 (art.A. 424-1 à A. 424-4).

      65.4.2 - Preuve de l'affichage
    Le délai de 2 mois du recours contentieux des tiers court à compter du premier jour d'une période continue de 2 mois d'affichage de l'autorisation sur le terrain.

    En présence d'un maître d'ouvrage non professionnel, l'architecte, au titre de son devoir de conseil, doit l'avertir de la nécessité de se réserver la preuve de cet affichage pendant une période continue de 2 mois. Un moyen de preuve efficace consiste, pour le maître d'ouvrage, à demander à un huisier d'établir trois constats répartis au début, au milieu et à la fin de cette période continue de 2 mois durant laquelle peut s'exercer le recours contentieux des tiers.

  • 6.5 - Achèvement et conformité des travaux (art.R. 462-1 à R. 462-10).
    • 6.5.1 - Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
    Le bénéficiaire du permis (de construire ou d'aménager) ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, ou l'architecte qui à dirigé les travaux, signe la déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité à l'autorisation accordée.

    La déclaration d'achèvement est accompagnée, lorsqu'ils sont requis:
  • de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité. Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique, soit par un architecte qui ne peut être celui qui à signé la demande de permis de construire.

  • du document établi par un contôleur technique attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques.

      6.5.2 - Contrôle de la conformité par l'autorité compétente
    A compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente peut contrôler cette conformité (récolement facultatif) et, le cas échéant, la contester dans un délai de 3 mois. Ce délai est porté à 5 mois dans le cas de contrôle obligatoire (récolement obligatoire).

    Passé ces délais, l'autorité compétente est réputée n'avoir pas contesté la conformité des travaux.

    Les cas de contrôle obligatoire par l'autorité compétente portent notamment sur:
  • les travaux concernant des immeubles inscrits au titre des monuments historiques;

  • les travaux concernant des immeubles de grandes hauteur ou des établissements recevant du public;

  • les travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques.

    Voir liste complète des cas de contrôle obligatoire (art.R. 462-7).

    Lorsqu'elle estimera les travaux non conformes à l'autorisation accordée, l'autorité compétente mettra en demeure le maître d'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec cette autorisation. La mise en demeure rapellera les sanctions encourues.


    Source: Mutuelle des Architectes Français - Octobre 2007 -
    www.maf.fr