La réforme des autorisations d'urbanisme entre en vigueur au 1er Octobre 2007
Cette réforme à pour objectif de simplifier et de sécuriser les autorisations d'urbanisme, et plus particulièrement, les points suivants:
Les 15 régimes d'autorisation d'urbanisme qui existaient précédemment ont été ramenés à 4;
La liste des pièces à fournir pour chaque demande de permis ou chaque déclaration préalable est précisée de façon exhaustive;
Les délais d'instruction sont prévisibles et garantis;
Les délais de recours contentieux sont clairement définis.
La nouvelle règlementation définit de façon exhaustive les travaux soumis respectivement à permis de construire, de démolir ou d'aménager, les travaux soumis à déclaration préalable, ou encore les travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
de modifier le volume du bâtiment avec percement ou agrandissement d'ouverture sur un mur extérieur;
de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination;
Le changement de destination est constitué par le passage de l'une à l'autre des destinations prévues par l'article R.123-9:
constructions destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière, à la fonction d'entrepôt, ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif.
2.3 - Dispenses de toute formalité (art. R.421-13)
Les travaux ne nécessitant pas un permis de construire ou n'étant pas soumis à déclaration préalable sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
la création ou l'aménagement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes;
les aires de stationnement ouvertes au public susceptibles de contenir plus de 50 unités.
Voir liste complète (art.R. 429-19 à R. 421-22).
4.2 - Déclaration préalable
Sont soumis à déclaration préalable:
les lotissements autres que ceux soumis à permis d'aménager;
les aires de stationnement ouvertes au public susceptibles de contenir de 10 à 49 unités.
Voir liste complète (art.R. 421-23 à R. 421-25).
4.3 - Dispenses de toute formalité (art.R. 421-18)
Les aménagements ne nécessitant pas un permis d'aménager ou n'étant pas soumis à déclaration préalable sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
La nouvelle règlementation instaure un tronc commun de dispositions régissant le dépôt et l'instruction des demandes de permis de construire, de démolir et d'aménager, et des déclarations préalables. Ces dispositions communes sont complètées par des mesures propres
respectivement aux constructions, aux démolitions et aux aménagements.
6.1 - Contenu des dossiers de demande de permis ou de déclaration préalable (art.R. 431-4 à R. 453-1)
Est précisée, de façon exhaustive, la liste des pièces qui doivent être jointes à une demande de permis ou à une déclaration préalable. Il ne pourra donc être réclamé aucun autre document par l'autorité chargée de l'instruction.
La demande précise que le demandeur et , le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence des règles générales de construction prévues dans le code de la construction et de l'habitation, dont les règles d'accéssibilité lorsque la construction y est soumise,
et de l'obligation de respecter ces règles.
Concernant le dossier de demande de permis de construire, des pièces complémentaires peuvent être exigées en fonction de la nature ou de la situation du projet, notamment:
lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques;
lorsque des règles parasismiques et paracycloniques sont imposées (production d'un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il à fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prises en compte de ces règles au stade de la conception);
lorsqu'un plan de prévention des riques technologiques impose la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de la construction projetée (production d'une attestation établie par l'architecte du projet ou un expert agréé certifiant la réalisation
de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception);
lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur ou sur un établissement recevant du public.